1. Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 33 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2. Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 33 bis, paragraphe 1.