Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02010L0035-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/06/2010).
TexteDirective 2010/35/UE
IntituléPriorité donnée à l’évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
RattachementCHAPITRE 5 BIS — PROCÉDURES D’URGENCE
Directive 2010/35/UE
CHAPITRE 5 BIS — PROCÉDURES D’URGENCE
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02010L0035-20260530)
Référencearticle 33 ter de la directive 2010/35/UEEUR-Lex →
1. Le présent article s’applique aux équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 33 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2. Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 33 bis.
3. La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’équipements sous pression transportables visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4. Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
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