Les États membres peuvent maintenir, sur leur territoire, les dispositions énumérées à l’annexe II.
Les États membres qui maintiennent ces dispositions en informent la Commission. La Commission en informe les autres États membres.
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02010L0035-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/06/2010).
Les États membres peuvent maintenir, sur leur territoire, les dispositions énumérées à l’annexe II.
Les États membres qui maintiennent ces dispositions en informent la Commission. La Commission en informe les autres États membres.
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.