1. Les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales en ce qui concerne les dispositifs prévus pour le raccordement avec d’autres équipements et les codes couleur applicables aux équipements sous pression transportables jusqu’à ce que des normes d’utilisation pertinentes soient ajoutées aux annexes de la directive 2008/68/CE.
2. Les États membres où la température ambiante est régulièrement inférieure à –20 °C peuvent imposer des normes plus strictes en matière de température d’utilisation des matériaux destinés aux équipements sous pression transportables utilisés pour le transport national de marchandises dangereuses effectué sur leur territoire, jusqu’à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques déterminées soient incorporées dans les annexes de la directive 2008/68/CE.
Dans ce cas, au niveau du marquage Pi apposé sur l’équipement sous pression transportable, y compris sur les parties démontables ayant une fonction directe de sécurité, le numéro d’identification de l’organisme notifié est suivi de la mention «–40 °C» ou de toute autre mention adéquate approuvée par l’autorité compétente.