Directive 2010/35/UE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02010L0035-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/06/2010).

TexteDirective 2010/35/UE
IntituléANNEXE III — PROCÉDURE DE RÉÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
RattachementDirective 2010/35/UE
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02010L0035-20260530)
RéférenceAnnexe III de la directive 2010/35/UEEUR-Lex →

1. La méthode visant à garantir que les équipements sous pression transportables visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c), fabriqués et mis en service avant les dates de mise en œuvre de la directive 1999/36/CE satisfont aux dispositions pertinentes des annexes de la directive 2008/68/CE et aux dispositions pertinentes de la présente directive, applicables au moment de la réévaluation de la conformité, est définie dans la présente annexe.

2. Le propriétaire ou l’opérateur doit fournir à un organisme notifié répondant à la norme EN ISO/IEC 17020:2004 type A, notifié pour la réévaluation de la conformité, les informations concernant l’équipement sous pression transportable qui permettent à cet organisme de l’identifier précisément (origine, règles appliquées en matière de conception et, en ce qui concerne les bouteilles à acétylène, également des indications relatives à la masse poreuse). Ces informations comprennent, le cas échéant, les restrictions d’utilisation prescrites, les notes concernant d’éventuels dommages ou les réparations qui ont été effectuées.

3. L’organisme notifié de type A, notifié pour la réévaluation de la conformité, évalue si l’équipement sous pression transportable fournit au minimum le même degré de sécurité que l’équipement sous pression transportable visé dans les annexes de la directive 2008/68/CE. L’évaluation est effectuée sur la base des informations fournies conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, de contrôles supplémentaires.

4. Si les résultats de l’évaluation prévue au paragraphe 3 sont satisfaisants, l’équipement sous pression transportable est soumis au contrôle périodique prévu dans les annexes de la directive 2008/68/CE. S’il est satisfait aux exigences de ce contrôle périodique, le marquage Pi est apposé par ou sous le contrôle de l’organisme notifié responsable du contrôle périodique conformément à l’article 14, paragraphes 1 à 5. Le marquage Pi est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable du contrôle périodique. L’organisme notifié responsable du contrôle périodique délivre un certificat de réévaluation conformément au paragraphe 6.

5. Lorsque les récipients à pression sont fabriqués en série, les États membres peuvent autoriser que chaque récipient à pression, y compris ses robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, fasse l’objet d’une réévaluation de la conformité par un organisme notifié, notifié pour le contrôle périodique des récipients sous pression transportables concernés, sous réserve que la conformité du type ait été évaluée conformément au paragraphe 3 par un organisme notifié de type A, responsable de la réévaluation de la conformité, et qu’un certificat de réévaluation de type ait été délivré. Le marquage Pi est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable du contrôle périodique.

6. Dans tous les cas, l’organisme notifié responsable du contrôle périodique délivre le certificat de réévaluation comportant, au minimum, les mentions suivantes:

a) l’identification de l’organisme notifié délivrant le certificat et, s’il est différent, le numéro d’identification de l’organisme notifié de type A responsable de la réévaluation de la conformité conformément au paragraphe 3;

b) le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’opérateur spécifié au paragraphe 2;

c) dans le cas de l’application de la procédure visée au paragraphe 5, les données identifiant le certificat de réévaluation de type;

d) les données d’identification de l’équipement sous pression transportable sur lequel le marquage Pi a été apposé, y compris au minimum le ou les numéros de série; et

e) la date de délivrance.

7. Un certificat de réévaluation de type est délivré.

Lorsque la procédure prévue au paragraphe 5 est appliquée, l’organisme de type A responsable de la réévaluation de la conformité délivre le certificat de réévaluation de type, qui comprend au moins les mentions suivantes:

a) l’identification de l’organisme notifié délivrant le certificat;

b) le nom et l’adresse du fabricant et du titulaire de l’original de l’agrément de type pour l’équipement sous pression transportable en cours de réévaluation, lorsque le titulaire n’est pas le fabricant;

c) les données identifiant l’équipement sous pression transportable appartenant à la série;

d) la date de délivrance; et

e) la mention suivante: «le présent certificat n’autorise pas la fabrication d’équipements sous pression transportables ou d’éléments d’un tel équipement».

8. En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le propriétaire ou l’opérateur indique qu’il assume la responsabilité de la conformité de l’équipement sous pression transportable avec toutes les exigences définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive applicables au moment de la réévaluation.

9. Le cas échéant, les dispositions de l’annexe II, paragraphe 2, sont prises en compte et la mention relative au froid prévue par cette annexe est également apposée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0035-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).