(15) Les États membres peuvent, au titre de l’article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, maintenir ou adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité indépendante par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. En principe, des mesures telles que les actions positives visant à parvenir à une égalité de fait entre les femmes et les hommes ne devraient pas être jugées comme étant contraires au principe juridique de l’égalité de traitement entre hommes et femmes.
Directive 2010/41/UE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/41/UE
RattachementDirective 2010/41/UE
Versionacte d'origine du 07/07/2010 (CELEX 32010L0041)
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