Directive 2010/43/UE · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02010L0043-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).

TexteDirective 2010/43/UE
IntituléEnregistrement des opérations de portefeuille
Rattachement
SECTION 3 — Mécanismes de contrôle interne
  1. Directive 2010/43/UE
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET MÉCANISME DE CONTRÔLE
  3. SECTION 3 — Mécanismes de contrôle interne
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02010L0043-20220801)
Référencearticle 14 de la directive 2010/43/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant l’OPCVM, un enregistrement d’informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l’ordre et de la transaction exécutée soit effectué sans délai.

2. L’enregistrement visé au paragraphe 1 comprend:

a) le nom ou la désignation de l’OPCVM et de la personne agissant pour le compte de l’OPCVM;

b) les détails nécessaires pour identifier l’instrument en question;

c) le volume;

d) le type d’ordre ou de transaction;

e) le prix;

f) pour les ordres, la date et l’heure exacte de transmission de l’ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l’ordre a été transmis ou, pour les transactions, la date et l’heure exacte de la décision de négocier et de l’exécution de la transaction;

g) le nom de la personne transmettant l’ordre ou exécutant la transaction;

h) le cas échéant, les motifs d’annulation de l’ordre;

i) pour les transactions exécutées, l’identification de la contrepartie et du lieu d’exécution.

Aux fins du premier alinéa, point i), le «lieu d'exécution» désigne: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE; un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15, de ladite directive; un internalisateur systématique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7, de ladite directive; ou un teneur de marché, un fournisseur de liquidité ou une entité qui exerce dans un pays tiers des fonctions similaires aux fonctions assurées par l’un ou l’autre des lieux précités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0043-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).