Directive 2010/43/UE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02010L0043-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).

TexteDirective 2010/43/UE
IntituléConservation des enregistrements
Rattachement
SECTION 3 — Mécanismes de contrôle interne
  1. Directive 2010/43/UE
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET MÉCANISME DE CONTRÔLE
  3. SECTION 3 — Mécanismes de contrôle interne
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02010L0043-20220801)
Référencearticle 16 de la directive 2010/43/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles assurent la conservation des enregistrements visés aux articles 14 et 15 pendant une période d’au moins cinq ans.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, exiger des sociétés de gestion qu’elles conservent tout ou partie de ces enregistrements pendant une période plus longue, selon la nature de l’instrument ou de l’opération de portefeuille, si cela leur est indispensable pour exercer leurs fonctions de surveillance au titre de la directive 2009/65/CE.

2. En cas d’expiration de l’agrément d’une société de gestion, les États membres ou les autorités compétentes peuvent exiger que la société de gestion conserve les enregistrements visés au paragraphe 1 jusqu’à l’échéance de la période de cinq ans.

Si la société de gestion transfère à une autre société de gestion les responsabilités qu’elle exerce en relation avec un OPCVM, les États membres ou les autorités compétentes peuvent exiger que des dispositions soient prises pour que cette société ait accès aux enregistrements des cinq dernières années.

3. Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d’informations de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par l’autorité compétente, et sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions suivantes:

a) l’autorité compétente doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape essentielle du traitement de chaque opération de portefeuille;

b) il doit être possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications;

c) il ne doit pas être possible de manipuler ou d’altérer les enregistrements de quelque autre façon que ce soit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0043-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).