Directive 2010/43/UE · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02010L0043-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).

TexteDirective 2010/43/UE
IntituléCritères pour la détection des conflits d’intérêts
Rattachement
CHAPITRE III — CONFLITS D’INTÉRÊTS
  1. Directive 2010/43/UE
  2. CHAPITRE III — CONFLITS D’INTÉRÊTS
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02010L0043-20220801)
Référencearticle 17 de la directive 2010/43/UEEUR-Lex →

1. Les États membres s’assurent qu’en vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services et d’activités, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, les sociétés de gestion prennent en considération, comme critères minimaux, la possibilité que la société de gestion, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à la société de gestion par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l’exercice d’activités de gestion collective de portefeuille ou autre:

a) la société de gestion ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens de l’OPCVM;

b) la société de gestion ou cette personne a un intérêt dans le résultat d’un service fourni à l’OPCVM ou à un autre client ou d’une activité exercée à leur bénéfice, ou d’une transaction réalisée pour le compte de l’OPCVM ou d’un autre client, qui ne coïncide pas avec l’intérêt de l’OPCVM quant à ce résultat;

c) la société de gestion ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux de l’OPCVM;

d) la société de gestion ou cette personne exerce les mêmes activités pour l’OPCVM que pour un ou plusieurs clients qui ne sont pas des OPCVM;

e) la société de gestion ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que l’OPCVM un avantage en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées au bénéfice de l’OPCVM, sous la forme d’argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.

2. Les États membres exigent des sociétés de gestion, lorsqu’elles détectent les types de conflits d’intérêts, qu’elles prennent en considération:

a) les intérêts de la société de gestion, y compris ceux qui découlent de l’appartenance à un groupe ou de la prestation de services ou de l’exercice d’activités, les intérêts des clients et les obligations de la société de gestion à l’égard de l’OPCVM;

b) les intérêts de deux OPCVM gérés ou plus.

3. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles procèdent à la détection des types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, les sociétés de gestion y incluent les types de conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0043-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).