1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l’intérêt des OPCVM et de l’intégrité du marché.
2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles aient une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les OPCVM sont investis.
3. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles élaborent des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu’elles exercent et qu’elles mettent sur pied des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d’investissement prises pour le compte des OPCVM sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d’investissement et aux limites de risque de ces OPCVM.
4. Les États membres exigent des sociétés de gestion que lorsque celles-ci mettent en œuvre leur politique de gestion des risques, et le cas échéant en tenant compte de la nature de l’investissement envisagé, elles élaborent des prévisions et effectuent des analyses concernant la contribution de l’investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération du portefeuille de l’OPCVM avant d’effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d’informations fiables et à jour, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.
Les sociétés de gestion font preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu’elles concluent, gèrent et mettent fin à des accords avec des tiers ayant trait à l’exercice d’activités de gestion des risques. Avant de conclure de tels accords, les sociétés de gestion prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace. La société de gestion établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.
5. Les États membres exigent que les sociétés de gestion tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4.
6. Les États membres veillent à ce que, lorsque des sociétés de gestion ou, le cas échéant, des sociétés d’investissement, prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exigé à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces sociétés de gestion ou d’investissement tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu’elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article.