Directive 2010/43/UE · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02010L0043-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).

TexteDirective 2010/43/UE
IntituléObligations d’information en ce qui concerne l’exécution des ordres de souscription et de rachat
Rattachement
SECTION 2 — Traitement des ordres de souscription et de rachat
  1. Directive 2010/43/UE
  2. CHAPITRE IV — RÈGLES DE CONDUITE
  3. SECTION 2 — Traitement des ordres de souscription et de rachat
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02010L0043-20220801)
Référencearticle 24 de la directive 2010/43/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que dès lors que les sociétés de gestion ont exécuté un ordre de souscription ou de rachat d’un porteur de parts, elles transmettent à ce dernier un avis sur support durable confirmant l’exécution de l’ordre, et ce dès que possible et au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’exécution de l’ordre ou, si la société de gestion reçoit elle-même d’un tiers la confirmation de l’exécution, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas où l’avis contiendrait les mêmes informations qu’une confirmation qui doit être transmise promptement au porteur de parts par une autre personne.

2. L’avis visé au paragraphe 1 contient les informations suivantes, selon le cas:

a) l’identification de la société de gestion;

b) le nom ou toute autre désignation du porteur de parts;

c) la date et l’heure de la réception de l’ordre et la méthode de paiement;

d) la date d’exécution;

e) l’identification de l’OPCVM;

f) la nature de l’ordre (souscription ou rachat);

g) le nombre de parts concernées;

h) la valeur unitaire à laquelle les unités ont été souscrites ou remboursées;

i) la date de la valeur de référence;

j) la valeur brute de l’ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat;

k) le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l’investisseur, leur ventilation par poste.

3. En ce qui concerne les ordres pour un porteur de parts qui sont exécutés périodiquement, les sociétés de gestion soit prennent les mesures mentionnées au paragraphe 1, soit fournissent au porteur de parts, au moins une fois par semestre, les informations énumérées au paragraphe 2 qui se rapportent à ces transactions.

4. Sur demande du porteur de parts, les sociétés de gestion l’informent du statut de son ordre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0043-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).