Directive 2010/43/UE · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02010L0043-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).

TexteDirective 2010/43/UE
IntituléExécution de décisions de négociation pour le compte de l’OPCVM géré
Rattachement
SECTION 3 — Meilleure exécution
  1. Directive 2010/43/UE
  2. CHAPITRE IV — RÈGLES DE CONDUITE
  3. SECTION 3 — Meilleure exécution
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02010L0043-20220801)
Référencearticle 25 de la directive 2010/43/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles agissent au mieux des intérêts des OPCVM qu’elles gèrent lorsqu’elles exécutent des décisions de négocier pour le compte de ces OPCVM, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille et de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. L’importance relative de ces facteurs est déterminée en se référant aux critères suivants:

a) les objectifs, la politique d’investissement et les risques spécifiques à l’OPCVM, tels qu’indiqués dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le règlement ou dans les documents constitutifs de l’OPCVM;

b) les caractéristiques de l’ordre;

c) les caractéristiques des instruments financiers qui font l’objet de cet ordre;

d) les caractéristiques des lieux d’exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.

3. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces pour se conformer à l’obligation visée au paragraphe 2. En particulier, les sociétés de gestion établissent et mettent en œuvre une politique leur permettant d’obtenir, pour les ordres relatifs aux OPCVM, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe 2.

Les sociétés de gestion obtiennent l’assentiment préalable de la société d’investissement en ce qui concerne la politique d’exécution. La société de gestion met à la disposition des porteurs de parts des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article et sur toute modification importante de celle-ci.

4. Les sociétés de gestion contrôlent régulièrement l’efficacité de leurs dispositions et de leur politique en matière d’exécution des ordres afin d’en déceler les défaillances et d’y remédier le cas échéant.

En outre, les sociétés de gestion réexaminent annuellement leur politique d’exécution. Elles réexaminent également cette politique chaque fois qu’intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société de gestion à continuer d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM géré.

5. Les sociétés de gestion doivent pouvoir démontrer que les ordres qu’elles ont exécutés pour le compte de l’OPCVM l’ont été conformément à leur politique d’exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0043-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).