Directive 2010/43/UE · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02010L0043-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).

TexteDirective 2010/43/UE
IntituléSauvegarde des intérêts des OPCVM
Rattachement
SECTION 5 — Avantages
  1. Directive 2010/43/UE
  2. CHAPITRE IV — RÈGLES DE CONDUITE
  3. SECTION 5 — Avantages
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02010L0043-20220801)
Référencearticle 29 de la directive 2010/43/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion ne soient pas considérées comme agissant d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un OPCVM lorsque, en liaison avec les activités de gestion et d’administration des investissements menées au bénéfice de l’OPCVM, elles versent ou perçoivent une rémunération ou commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire, autres que les suivants:

a) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à l’OPCVM ou par celui-ci, ou à une personne agissant pour le compte de l’OPCVM ou par celle-ci;

b) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant pour le compte de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

i) l’OPCVM est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul; cette information doit être fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service concerné ne soit presté,

ii) le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, doit avoir pour vocation d’améliorer la qualité du service fourni et ne doit pas nuire à l’obligation de la société de gestion d’agir au mieux des intérêts de l’OPCVM;

c) des rémunérations appropriées qui permettent la prestation des services concernés ou sont nécessaires à cette prestation, notamment les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes régulatrices et les frais de procédure, qui, de par leur nature, ne sont pas incompatibles avec l’obligation qui incombe à la société de gestion d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de l’OPCVM.

2. Les États membres autorisent les sociétés de gestion, aux fins du paragraphe 1, point b) i), à communiquer sous forme succincte les principaux éléments des accords passés en matière de rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires, sous réserve qu’elles s’engagent à fournir des précisions supplémentaires à la demande du porteur de parts et qu’elles respectent cet engagement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0043-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).