Directive 2010/43/UE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02010L0043-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).

TexteDirective 2010/43/UE
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Directive 2010/43/UE
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02010L0043-20220801)
Référencearticle 3 de la directive 2010/43/UEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, outre les définitions figurant dans la directive 2009/65/CE, on entend par:

1) «client», toute personne physique ou morale, ou toute autre entité, OPCVM inclus, à qui une société de gestion fournit un service de gestion collective de portefeuille ou des services mentionnés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE;

2) «porteur de parts», toute personne physique ou morale détenant une ou plusieurs parts d’un OPCVM;

3) «personne concernée», dans le cas d’une société de gestion:

a) un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de la société de gestion,

b) un employé de la société de gestion, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de la société de gestion, et qui participe à la fourniture, par ladite société, de services de gestion collective de portefeuille, ou

c) une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à la société de gestion, dans le cadre d’une délégation à des tiers en vue de la fourniture, par la société de gestion, de services de gestion collective de portefeuille;

4) «instances dirigeantes», la ou les personnes qui dirigent de fait l’activité d’une société de gestion conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE;

5) «conseil d'administration», le conseil d’administration de la société de gestion;

6) «fonction de surveillance», les personnes ou organes chargés de la surveillance des instances dirigeantes, ainsi que de l’évaluation et du réexamen périodique de l’adéquation et de l’efficacité de la méthode de gestion des risques et des politiques, dispositions et procédures adoptées pour se conformer aux obligations imposées par la directive 2009/65/CE;

7) «risque de contrepartie», le risque de perte pour l’OPCVM résultant du fait que la contrepartie à une transaction peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier;

8) «risque de liquidité», le risque qu’une position, dans le portefeuille de l’OPCVM, ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de l’OPCVM à se conformer à tout moment à l’article 84, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE;

9) «risque de marché», le risque de perte pour l’OPCVM résultant d’une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d’intérêt, les taux de change, les cours d’actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d’un émetteur;

10) «risque opérationnel», le risque de perte pour l’OPCVM résultant de l’inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion, ou résultant d’événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d’évaluation appliquées pour le compte de l’OPCVM;

11) «risque en matière de durabilité», un risque en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil;

12) «facteurs de durabilité», des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088;

La définition du «conseil d'administration», au point 5 du premier paragraphe, n’inclut pas le conseil de surveillance des sociétés de gestion présentant une structure duale composée d’un directoire et d’un conseil de surveillance.

Nota : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0043-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).