Les États membres exigent que, si les parties à l’accord visé à l’article 23, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE conviennent de transmettre électroniquement tout ou partie des informations qu’elles se communiquent, un tel accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées.
Directive 2010/43/UE · Article
Article 35
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02010L0043-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).
TexteDirective 2010/43/UE
IntituléTransmission électronique des informations
Rattachement
CHAPITRE V — CONTENU DE L’ACCORD-TYPE ENTRE LE DÉPOSITAIRE ET LA SOCIÉTÉ DE GESTION
- Directive 2010/43/UE
- CHAPITRE V — CONTENU DE L’ACCORD-TYPE ENTRE LE DÉPOSITAIRE ET LA SOCIÉTÉ DE GESTION
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02010L0043-20220801)
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