Directive 2010/43/UE · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02010L0043-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).

TexteDirective 2010/43/UE
IntituléPolitique de gestion des risques
Rattachement
SECTION 1 — Politique de gestion des risques et mesure du risque
  1. Directive 2010/43/UE
  2. CHAPITRE VI — GESTION DES RISQUES
  3. SECTION 1 — Politique de gestion des risques et mesure du risque
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02010L0043-20220801)
Référencearticle 38 de la directive 2010/43/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permette de déterminer les risques auxquels les OPCVM qu’ils gèrent sont exposés ou pourraient être exposés.

La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion d’évaluer, pour chaque OPCVM qu’elle gère, l’exposition de cet OPCVM au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi que l’exposition de l’OPCVM à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d’être significatif pour chaque OPCVM qu’elle gère.

Les États membres exigent des sociétés de gestion que leur politique de gestion des risques porte au moins sur les éléments suivants:

a) les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 40 et 41;

b) l’attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein de la société de gestion.

2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que la politique de gestion des risques visée au paragraphe 1 précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques visée à l’article 12 au conseil d’administration et aux instances dirigeantes ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion prennent en considération la nature, l’échelle et la complexité de leurs activités et des OPCVM qu’elles gèrent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0043-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).