Directive 2010/43/UE · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02010L0043-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).

TexteDirective 2010/43/UE
IntituléCalcul du risque global
Rattachement
SECTION 2 — Procédures de gestion des risques, exposition au risque de contrepartie et concentration des émetteurs
  1. Directive 2010/43/UE
  2. CHAPITRE VI — GESTION DES RISQUES
  3. SECTION 2 — Procédures de gestion des risques, exposition au risque de contrepartie et concentration des émetteurs
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02010L0043-20220801)
Référencearticle 41 de la directive 2010/43/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles calculent le risque global des OPCVM gérés visé à l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE comme étant l’une ou l’autre des valeurs suivantes:

a) le total de l’exposition et du levier auquel l’OPCVM géré a recours via des instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés visés à l’article 51, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 2009/65/CE, qui ne peut dépasser la valeur d’inventaire nette totale de l’OPCVM;

b) le risque de marché du portefeuille de l’OPCVM.

2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles calculent le risque global des OPCVM au moins une fois par jour.

3. Les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à calculer le risque global en utilisant la méthode du calcul de l'engagement, la méthode du calcul de la VAR (value-at-risk approach) ou toute autre méthode avancée de mesure du risque qui soit appropriée. Aux fins de la présente disposition, on entend par «VAR» la mesure de la perte maximale attendue compte tenu d’un niveau de confiance donné et sur une période donnée.

Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que la méthode qu’elles retiennent pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu de la stratégie d’investissement de l’OPCVM et des types et de la complexité des instruments financiers dérivés employés, ainsi que de la part du portefeuille de l’OPCVM composée d’instruments financiers dérivés.

4. Les États membres exigent que lorsqu’un OPCVM utilise, conformément à l’article 51, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, des techniques et des instruments visant à renforcer leur levier ou leur exposition au risque de marché, y compris des accords de mise en pension ou des opérations de prêt-emprunt de titres, la société de gestion doit tenir compte de ces opérations lors du calcul du risque global.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0043-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).