Directive 2010/43/UE · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02010L0043-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).

TexteDirective 2010/43/UE
IntituléProcédures d’évaluation de la valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré
Rattachement
SECTION 3 — Procédures pour l’évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré
  1. Directive 2010/43/UE
  2. CHAPITRE VI — GESTION DES RISQUES
  3. SECTION 3 — Procédures pour l’évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02010L0043-20220801)
Référencearticle 44 de la directive 2010/43/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que les expositions fassent l’objet d’évaluations à la juste valeur qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur les instruments dérivés négociés de gré à gré et qui respectent les critères fixés à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2007/16/CE.

2. Aux fins du paragraphe 1, les sociétés de gestion établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de l’exposition des OPCVM aux instruments dérivés négociés de gré à gré.

Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que l’évaluation de la juste valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.

Les modalités et les procédures d’évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des instruments dérivés négociés de gré à gré concernés.

Les sociétés de gestion respectent les exigences formulées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, lorsque les modalités et les procédures d’évaluation d’instruments dérivés négociés de gré à gré impliquent l’exercice d’activités par des tiers.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, des missions et des responsabilités spécifiques sont confiées à la fonction de gestion des risques.

4. Les modalités et les procédures d’évaluation visées au paragraphe 2 font l’objet d’une documentation appropriée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0043-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).