Directive 2010/43/UE · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02010L0043-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).

TexteDirective 2010/43/UE
IntituléRapports sur les instruments dérivés
Rattachement
SECTION 4 — Transmission d’informations sur les instruments dérivés
  1. Directive 2010/43/UE
  2. CHAPITRE VI — GESTION DES RISQUES
  3. SECTION 4 — Transmission d’informations sur les instruments dérivés
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02010L0043-20220801)
Référencearticle 45 de la directive 2010/43/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles fournissent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine, au moins une fois par an, un rapport contenant des informations donnant une image fidèle des types d’instruments financiers utilisés pour chaque OPCVM géré, des risques sous-jacents, des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion contrôlent la régularité et l’exhaustivité des informations visées au paragraphe 1 et qu’elles aient la possibilité d’intervenir le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0043-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).