Directive 2010/43/UE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02010L0043-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).

TexteDirective 2010/43/UE
IntituléTraitement électronique des données
Rattachement
SECTION 2 — Procédures administratives et comptables
  1. Directive 2010/43/UE
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET MÉCANISME DE CONTRÔLE
  3. SECTION 2 — Procédures administratives et comptables
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02010L0043-20220801)
Référencearticle 7 de la directive 2010/43/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles prennent les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l’enregistrement rapide et correct de chaque opération de portefeuille ou ordre de souscription ou de rachat, afin de pouvoir se conformer aux dispositions des articles 14 et 15.

2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et qu’elles assurent, selon que de besoin, l’intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0043-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).