(1) Les dispositions et la terminologie relatives aux exigences organisationnelles, aux conflits d’intérêts et à la conduite des affaires doivent être alignées, dans toute la mesure du possible, sur les normes instaurées dans le domaine des services financiers par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, et par la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. Cet alignement permettrait, tout en tenant dûment compte des spécificités de l’activité de gestion collective de portefeuille, d’obtenir des normes équivalentes, non seulement pour les différents secteurs de services financiers, mais aussi pour l’ensemble du secteur de la gestion d’actifs, certains États membres ayant déjà étendu une partie des exigences de la directive 2006/73/CE aux sociétés de gestion d’OPCVM.
Directive 2010/43/UE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/43/UE
RattachementDirective 2010/43/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0043)
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