(12) Il est nécessaire de laisser aux sociétés de gestion une certaine latitude dans l’organisation de leur gestion des risques. Lorsqu’il n’est pas approprié ou proportionné d’avoir une fonction de gestion des risques distincte, la société de gestion doit néanmoins pouvoir démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d’intérêts permettent l’exercice indépendant des activités de gestion des risques.
Directive 2010/43/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/43/UE
RattachementDirective 2010/43/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0043)
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