Directive 2010/43/UE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2010/43/UE
RattachementDirective 2010/43/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0043)
RéférenceConsidérant 18 de la directive 2010/43/UEEUR-Lex →

(18) La directive 2009/65/CE oblige les sociétés de gestion à agir au mieux des intérêts des OPCVM qu’elles gèrent et de l’intégrité du marché. Certains comportements, tels que l’arbitrage sur la valeur liquidative (market timing) et les opérations hors délai (late trading), sont susceptibles de nuire aux intérêts des porteurs de parts et au bon fonctionnement du marché. Les sociétés de gestion doivent donc adopter des procédures appropriées pour empêcher les mauvaises pratiques. Elles doivent aussi définir des procédures appropriées pour empêcher le prélèvement de frais excessifs et les agissements tels que la multiplication excessive d’opérations (excessive trading), en tenant compte des objectifs et de la politique d’investissement des OPCVM.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010L0043. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).