(19) Les sociétés de gestion doivent aussi agir au mieux des intérêts des OPCVM qu’elles gèrent lorsqu’elles exécutent directement des ordres de négociation pour le compte de ces derniers, ou transmettent ces ordres à des tiers. Lorsqu’elles exécutent des ordres pour le compte d’un OPCVM, les sociétés de gestion doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir avec régularité le meilleur résultat possible pour l’OPCVM, compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d’exécution et de règlement, de la taille et de la nature de l’ordre, et de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre.
Directive 2010/43/UE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/43/UE
RattachementDirective 2010/43/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0043)
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