Directive 2010/43/UE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2010/43/UE
RattachementDirective 2010/43/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0043)
RéférenceConsidérant 22 de la directive 2010/43/UEEUR-Lex →

(22) Les opérations transfrontalières des sociétés de gestion rendent plus complexe la relation entre la société de gestion et le dépositaire d’OPCVM. Pour garantir toute la sécurité juridique nécessaire, la présente directive doit préciser les principaux éléments devant figurer dans l’accord entre le dépositaire de l’OPCVM et la société de gestion, lorsque celle-ci est établie dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM. Eu égard à la nécessité de faire en sorte que cet accord remplisse correctement sa fonction, il y a lieu d’édicter, en matière de conflit de lois, des règles dérogeant aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), de manière à ce que le droit applicable à cet accord soit celui de l’État membre d’origine de l’OPCVM.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010L0043. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).