(22) Les opérations transfrontalières des sociétés de gestion rendent plus complexe la relation entre la société de gestion et le dépositaire d’OPCVM. Pour garantir toute la sécurité juridique nécessaire, la présente directive doit préciser les principaux éléments devant figurer dans l’accord entre le dépositaire de l’OPCVM et la société de gestion, lorsque celle-ci est établie dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM. Eu égard à la nécessité de faire en sorte que cet accord remplisse correctement sa fonction, il y a lieu d’édicter, en matière de conflit de lois, des règles dérogeant aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), de manière à ce que le droit applicable à cet accord soit celui de l’État membre d’origine de l’OPCVM.
Directive 2010/43/UE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/43/UE
RattachementDirective 2010/43/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0043)
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