(26) L’objectif d’un système de gestion des risques performant est le respect, par les sociétés de gestion, des limites d’investissement fixées par la directive 2009/65/CE, et notamment des limites relatives au risque global et au risque de contrepartie. Il convient donc de définir des critères concernant le mode de calcul du risque global et du risque de contrepartie.
Directive 2010/43/UE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/43/UE
RattachementDirective 2010/43/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0043)
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