(27) Dans le cadre de la définition de ces critères, la présente directive doit préciser comment peut être calculé le risque global, à savoir par la méthode du calcul de l’engagement (commitment approach), la méthode de la «valeur à risque» (value-at-risk - VaR) ou par des méthodes avancées de mesure du risque. Elle doit aussi préciser les principaux éléments de la méthode que doivent appliquer les sociétés de gestion pour calculer le risque de contrepartie. Lors de l’application de ces règles, il doit être tenu compte des conditions d’utilisation de ces méthodes, et notamment des principes (définis par les autorités compétentes dans le cadre du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières) à appliquer aux accords de garantie visant à réduire le risque de contrepartie des OPCVM, et aux accords de couverture et de compensation.
Directive 2010/43/UE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/43/UE
RattachementDirective 2010/43/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0043)
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