(28) Conformément à la directive 2009/65/CE, les sociétés de gestion sont tenues d’employer une méthode permettant l’évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré. La présente directive fixe donc des règles détaillées concernant cette méthode, conformément à la directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions. La bonne pratique consisterait, pour les sociétés de gestion, à appliquer ces exigences aux instruments qui exposent les OPCVM à des risques d’évaluation équivalents aux risques liés à ces instruments dérivés, tels que les risques inhérents à l’illiquidité de produits et/ou à la complexité de la structure de rémunération (pay-off). Les sociétés de gestion doivent donc adopter des dispositions et des procédures conformes aux exigences de l’article 44 pour l’évaluation des valeurs mobilières peu liquides, ou complexes, et des instruments du marché monétaire qui requièrent l’utilisation de méthodes d’évaluation basées sur des modèles.
Directive 2010/43/UE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/43/UE
RattachementDirective 2010/43/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0043)
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