(4) Dans la mesure où la législation nationale l’autorise, les sociétés de gestion doivent pouvoir prendre des dispositions afin que des tiers puissent exercer certaines de leurs activités. Les mesures d’exécution doivent être interprétées en ce sens. La société de gestion doit notamment agir avec toute la diligence requise pour déterminer si, compte tenu de la nature des fonctions à confier à des tiers, l’entité exerçant ces activités peut être considérée comme qualifiée et capable d’assumer ces fonctions. Le tiers doit donc satisfaire, en matière d’organisation et de conflits d’intérêts, à toutes les exigences relatives à l’activité à exercer. Il s’ensuit également que la société de gestion doit vérifier que le tiers a bien pris les mesures appropriées pour se conformer à ces exigences, et qu’elle doit contrôler de manière effective le respect de celles-ci par le tiers. Lorsque le délégataire est responsable de l’application des règles régissant les activités déléguées, des exigences équivalentes en matière d’organisation et de conflit d’intérêts doivent s’appliquer à l’activité de contrôle de ces activités. La société de gestion doit pouvoir tenir compte, lors des procédures imposées par l’exigence de diligence, du fait que le tiers à qui elle délègue des activités relèvera souvent de la directive 2004/39/CE.
Directive 2010/43/UE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/43/UE
RattachementDirective 2010/43/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0043)
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