(9) La comptabilité étant l’un des aspects essentiels de l’administration des OPCVM, il est indispensable, dans le cadre des présentes mesures d’exécution, de définir plus précisément les procédures comptables à appliquer. La présente directive doit donc réaffirmer le principe selon lequel tous les éléments d’actif et de passif d’un OPCVM ou de ses compartiments d’investissement doivent pouvoir être directement identifiés, ainsi que le principe de séparation des comptes. En outre, lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions (par exemple, suivant le niveau des frais de gestion), la valeur d’inventaire nette de ces différentes catégories doit pouvoir être extraite directement des livres de comptes.
Directive 2010/43/UE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/43/UE
RattachementDirective 2010/43/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0043)
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