Directive 2010/42/UE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0044-20100710 du 10/07/2010, la plus récente en français).

TexteDirective 2010/42/UE
IntituléModifications de dispositions pérennes
Rattachement
Sous-section 1 — Contenu de l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier
  1. Directive 2010/42/UE
  2. CHAPITRE III — STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
  3. SECTION 1 — Accord et règles de conduite internes entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître
  4. Sous-section 1 — Contenu de l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0044-20100710)
Référencearticle 13 de la directive 2010/42/UEEUR-Lex →

Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE précise les éléments suivants en ce qui concerne les modifications de dispositions pérennes:

a) les modalités et le calendrier selon lesquels l’OPCVM maître notifie les modifications envisagées ou effectives de son règlement du fonds, de ses documents constitutifs, de son prospectus ou de ses informations-clés pour l’investisseur, si ces modalités et ce calendrier diffèrent des dispositions types en matière de notification des porteurs de parts qui figurent dans le règlement du fonds, les documents constitutifs ou le prospectus de l’OPCVM maître;

b) les modalités et le calendrier selon lesquels l’OPCVM maître notifie une liquidation, une fusion ou une division prévue ou proposée;

c) les modalités et le calendrier selon lesquels l’un ou l’autre OPCVM notifie le fait qu’il ne remplit plus ou ne remplira plus les conditions pour être un OPCVM nourricier ou maître, respectivement;

d) les modalités et le calendrier selon lesquels l’un ou l’autre OPCVM notifie son intention de changer de société de gestion, de dépositaire, de contrôleur légal des comptes ou de tout autre tiers chargé d’exercer une fonction de gestion de l’investissement ou de gestion du risque;

e) les modalités et le calendrier des notifications d’autres changements à des dispositions existantes que l’OPCVM maître s’engage à fournir.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0044-20100710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).