Version d'origine : acte du 01/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0044-20100710 du 10/07/2010, la plus récente en français).
TexteDirective 2010/42/UE
IntituléChoix du droit applicable
RattachementSous-section 1 — Contenu de l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier
Directive 2010/42/UE
CHAPITRE III — STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
SECTION 1 — Accord et règles de conduite internes entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître
Sous-section 1 — Contenu de l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier
Référencearticle 14 de la directive 2010/42/UEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que lorsqu’un OPCVM maître et un OPCVM nourricier sont établis dans le même État membre, l’accord entre ces deux OPCVM visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE stipule que cet accord relève du droit de cet État membre et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive de ses juridictions.
2. Les États membres veillent à ce que lorsqu’un OPCVM maître et un OPCVM nourricier sont établis dans des États membres différents, l’accord entre ces deux OPCVM visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE stipule que le droit applicable est, soit celui de l’État membre où est établi l’OPCVM maître, soit celui de l’État membre où est établi l’OPCVM nourricier, et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dont le droit est désigné comme applicable à cet accord.
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