Les États membres veillent à ce que les règles de conduite interne de la société de gestion visées à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d’intérêts qui peuvent surgir entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître, ou entre l’OPCVM nourricier et d’autres porteurs de parts de l’OPCVM maître, dès lors que ce risque n’est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion en application de l'article 12, paragraphe 1, point b), et de l'article 14, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/65/CE et du chapitre III de la directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion.
Directive 2010/42/UE · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 01/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0044-20100710 du 10/07/2010, la plus récente en français).
TexteDirective 2010/42/UE
IntituléConflits d’intérêts
Rattachement
Sous-section 2 — Contenu des règles de conduite internes
- Directive 2010/42/UE
- CHAPITRE III — STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
- SECTION 1 — Accord et règles de conduite internes entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître
- Sous-section 2 — Contenu des règles de conduite internes
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0044-20100710)
Nota : Voir page 42 du présent Journal officiel.
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