Directive 2010/42/UE · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0044-20100710 du 10/07/2010, la plus récente en français).

TexteDirective 2010/42/UE
IntituléDispositions types en matière de négociation
Rattachement
Sous-section 2 — Contenu des règles de conduite internes
  1. Directive 2010/42/UE
  2. CHAPITRE III — STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
  3. SECTION 1 — Accord et règles de conduite internes entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître
  4. Sous-section 2 — Contenu des règles de conduite internes
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0044-20100710)
Référencearticle 17 de la directive 2010/42/UEEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE comportent au moins les éléments suivants, en ce qui concerne les dispositions types en matière de négociation:

a) une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur d’inventaire nette et de publication des prix des parts;

b) une coordination de la transmission des ordres de négociation par l’OPCVM nourricier, y compris, le cas échéant, le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers;

c) toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l’un ou l’autre des OPCVM, ou les deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire;

d) des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l’article 60, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

e) lorsque l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître sont libellés dans différentes monnaies, la base de conversion des ordres de négociation;

f) les cycles de règlement et détails en matière de paiement pour les souscriptions/rachats de parts de l’OPCVM maître, y compris, lorsque les parties en ont convenu entre elles, les conditions auxquelles l’OPCVM maître peut régler des demandes de rachats en transférant des actifs en nature à l’OPCVM nourricier, notamment dans les cas visés à l’article 60, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/65/CE;

g) si le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM maître et son prospectus lui confèrent certains droits ou pouvoirs vis-à-vis des porteurs de parts, et s’il choisit de limiter l’exercice d’une partie ou de l’ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à-vis de l’OPCVM nourricier, ou d’y renoncer, une déclaration précisant les conditions de cette limitation ou renonciation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0044-20100710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).