Directive 2010/42/UE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0044-20100710 du 10/07/2010, la plus récente en français).

TexteDirective 2010/42/UE
IntituléÉvénements affectant les dispositions prises en matière de négociation
Rattachement
Sous-section 2 — Contenu des règles de conduite internes
  1. Directive 2010/42/UE
  2. CHAPITRE III — STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
  3. SECTION 1 — Accord et règles de conduite internes entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître
  4. Sous-section 2 — Contenu des règles de conduite internes
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0044-20100710)
Référencearticle 18 de la directive 2010/42/UEEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE précisent au moins, en ce qui concerne les événements affectant les dispositions prises en matière de négociation, les éléments suivants:

a) les modalités et le calendrier de la notification, par chaque OPCVM, de la suspension temporaire et de la reprise des opérations de rachat, de remboursement ou de souscription de parts d’OPCVM;

b) les dispositions prévues pour la notification et la rectification des erreurs de détermination des prix au sein de l’OPCVM maître.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0044-20100710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).