Version d'origine : acte du 01/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0044-20100710 du 10/07/2010, la plus récente en français).
Référencearticle 2 de la directive 2010/42/UEEUR-Lex →
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. «rééquilibrage du portefeuille», une modification importante de la composition du portefeuille d’un OPCVM;
2. «indicateurs synthétiques de risque et de rendement», des indicateurs synthétiques au sens de l’article 8 du règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web].
Nota : Voir page 1 du présent Journal officiel.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.