Directive 2010/42/UE · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0044-20100710 du 10/07/2010, la plus récente en français).

TexteDirective 2010/42/UE
IntituléDemande d’approbation
Rattachement
Sous-section 1 — Procédures en cas de liquidation
  1. Directive 2010/42/UE
  2. CHAPITRE III — STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
  3. SECTION 2 — Liquidation, fusion ou division de l’OPCVM maître
  4. Sous-section 1 — Procédures en cas de liquidation
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0044-20100710)
Référencearticle 20 de la directive 2010/42/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent de l’OPCVM nourricier qu’il soumette aux autorités compétentes, au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle l’OPCVM maître l’informe de sa décision contraignante de liquidation, les éléments suivants:

a) si l’OPCVM nourricier prévoit d’investir au moins 85 % de ses actifs dans des parts d’un autre OPCVM maître, conformément à l’article 60, paragraphe 4, point a), de la directive 2009/65/CE:

i) sa demande d’approbation pour cet investissement;

ii) sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;

iii) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur conformément aux articles 74 et 82 de la directive 2009/65/CE, respectivement;

iv) les autres documents requis par l’article 59, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE;

b) si l’OPCVM nourricier a l’intention de se convertir en OPCVM non nourricier conformément à l’article 60, paragraphe 4, point b) de la directive 2009/65/CE:

i) sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;

ii) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur conformément aux articles 74 et 82 de la directive 2009/65/CE, respectivement;

c) si l’OPCVM nourricier a l’intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention.

2. Par dérogation au paragraphe 1, si l’OPCVM maître informe l’OPCVM nourricier de sa décision contraignante de liquidation plus de cinq mois avant la date à laquelle doit commencer cette dernière, l’OPCVM nourricier soumet aux autorités compétentes sa demande ou notification au titre du point a), b) ou c) du paragraphe 1, au plus tard trois mois avant cette date.

3. L’OPCVM nourricier informe ses porteurs de parts, sans retard indu, de son intention de procéder à sa propre liquidation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0044-20100710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).