Directive 2010/42/UE · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0044-20100710 du 10/07/2010, la plus récente en français).

TexteDirective 2010/42/UE
IntituléApprobation
Rattachement
Sous-section 1 — Procédures en cas de liquidation
  1. Directive 2010/42/UE
  2. CHAPITRE III — STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
  3. SECTION 2 — Liquidation, fusion ou division de l’OPCVM maître
  4. Sous-section 1 — Procédures en cas de liquidation
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0044-20100710)
Référencearticle 21 de la directive 2010/42/UEEUR-Lex →

1. L’OPCVM nourricier est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous les documents visés à l’article 20, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, de l’octroi par les autorités compétentes des approbations requises.

2. Lorsqu’il reçoit l’approbation des autorités compétentes conformément au paragraphe 1, l’OPCVM nourricier en informe l’OPCVM maître.

3. L’OPCVM nourricier prend les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l’article 64 de la directive 2009/65/CE le plus rapidement possible après l’octroi par les autorités compétentes des approbations requises par l’article 20, paragraphe 1, point a), de la présente directive.

4. Si le produit de la liquidation de l’OPCVM maître doit être versé avant la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir, soit dans un autre OPCVM maître conformément à l’article 20, paragraphe 1, point a), soit conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d’investissement conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes de l’OPCVM nourricier donnent leur approbation sous réserve des conditions suivantes:

a) l’OPCVM nourricier reçoit le produit de la liquidation:

i) en espèces; ou

ii) intégralement ou partiellement sous forme de transfert d’actifs en nature, si l’OPCVM nourricier le souhaite et si cela est prévu par l’accord conclu entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ou par les règles de conduite internes, et par la décision contraignante de liquidation;

b) avant la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir dans un autre OPCVM maître ou conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d’investissement, toute somme détenue ou reçue en espèces conformément au présent paragraphe ne peut être réinvestie qu’à des fins de bonne gestion de trésorerie.

Lorsque le point a) ii) s’applique, l’OPCVM nourricier peut à tout moment convertir en espèces toute partie des actifs transférés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0044-20100710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).