Directive 2010/42/UE · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0044-20100710 du 10/07/2010, la plus récente en français).

TexteDirective 2010/42/UE
IntituléContenu de l’accord d’échange d’informations entre les dépositaires
Rattachement
Sous-section 1 — Dépositaires
  1. Directive 2010/42/UE
  2. CHAPITRE III — STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
  3. SECTION 3 — Dépositaires et contrôleurs légaux des comptes
  4. Sous-section 1 — Dépositaires
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0044-20100710)
Référencearticle 24 de la directive 2010/42/UEEUR-Lex →

L’accord d’échange d’informations entre le dépositaire de l’OPCVM maître et le dépositaire de l’OPCVM nourricier visé à l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE comprend les éléments suivants:

a) une énumération des documents et catégories d’informations devant systématiquement faire l’objet d’un échange entre dépositaires, précisant si ces informations ou documents sont fournis d’office ou mis à disposition sur demande;

b) les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d’informations par le dépositaire de l’OPCVM maître au dépositaire de l’OPCVM nourricier;

c) dans la mesure appropriée à leurs obligations respectives en vertu de leur droit national, une coordination de la participation des deux dépositaires aux aspects opérationnels, dont:

i) la procédure de calcul de la valeur d’inventaire nette de chaque OPCVM, y compris les mesures de protection appropriées prises contre l’arbitrage sur la valeur liquidative (market timing) conformément à l’article 60, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

ii) le traitement des instructions de l’OPCVM nourricier portant sur l’acquisition, la souscription ou la demande de rachat ou de remboursement de parts de l’OPCVM maître, et le règlement de ces opérations, y compris toute disposition relative au transfert d’actifs en nature;

d) la coordination des procédures comptables de fin d’exercice;

e) l’indication des informations que le dépositaire de l’OPCVM maître doit fournir au dépositaire de l’OPCVM nourricier concernant les infractions au droit, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs commises par l’OPCVM maître, ainsi que des modalités et du calendrier selon lesquels ces informations sont fournies;

f) la procédure de traitement des demandes d’assistance ad hoc entre dépositaires;

g) l’indication des événements fortuits particuliers que les dépositaires doivent se notifier l’un à l’autre de manière ad hoc, ainsi que les modalités et les délais à respecter pour cette notification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0044-20100710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).