Les États membres veillent à ce que l’OPCVM nourricier fournisse aux porteurs de parts les informations requises par l’article 64, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE suivant la méthode prescrite par l’article 7 de la présente directive.
Directive 2010/42/UE · Article
Article 29
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 01/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0044-20100710 du 10/07/2010, la plus récente en français).
TexteDirective 2010/42/UE
IntituléMéthode de fourniture des informations aux porteurs de parts
Rattachement
SECTION 4 — Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts
- Directive 2010/42/UE
- CHAPITRE III — STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
- SECTION 4 — Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0044-20100710)
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