Directive 2010/42/UE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0044-20100710 du 10/07/2010, la plus récente en français).

TexteDirective 2010/42/UE
IntituléMéthode de fourniture des informations aux porteurs de parts
Rattachement
SECTION 2 — Méthode de fourniture des informations
  1. Directive 2010/42/UE
  2. CHAPITRE II — FUSIONS D’OPCVM
  3. SECTION 2 — Méthode de fourniture des informations
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0044-20100710)
Référencearticle 7 de la directive 2010/42/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les OPCVM absorbé et absorbeur fournissent les informations prévues par l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE aux porteurs de parts sur papier ou sur un autre support durable.

2. Si les informations sont fournies à certains porteurs de parts ou à tous les porteurs de parts sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les relations entre le porteur de parts et l’OPCVM absorbé ou absorbeur ou, le cas échéant, la société de gestion concernée;

b) le porteur de parts à qui l’information doit être fournie, après s’être vu proposer le choix entre la fourniture de l’information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, la fourniture d’informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l’OPCVM absorbé ou absorbeur ou les sociétés de gestion concernées et le porteur de parts, s’il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à l’internet. La fourniture par le porteur de parts d’une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0044-20100710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).