(1) Les informations devant être fournies aux porteurs de parts en vertu de l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE en cas de fusion doivent satisfaire aux besoins respectifs des porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur et de l’OPCVM absorbé et les aider à comprendre la situation.
Directive 2010/42/UE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/42/UE
RattachementDirective 2010/42/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0044)
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