(10) Afin de réduire les frais de transaction et de prévenir les incidences fiscales défavorables, les OPCVM maître et nourricier peuvent souhaiter convenir d’un transfert d’actifs en nature, à condition qu’une telle opération ne soit ni proscrite par le droit national ni incompatible avec le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM maître ni de l’OPCVM nourricier. La possibilité de transférer des actifs en nature à l’OPCVM maître peut notamment aider les OPCVM nourriciers qui ont déjà mené des activités en tant qu’OPCVM, y compris en tant qu’OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître, à éviter les coûts de transaction qui résultent de la cession d’actifs dans lesquels l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier ont tous deux investi. L’OPCVM nourricier doit également pouvoir recevoir, s’il le souhaite, des actifs en nature de la part de l’OPCVM maître, ceci permettant de réduire les coûts de transaction et de prévenir des incidences fiscales défavorables. La possibilité de transférer des actifs en nature à l’OPCVM nourricier ne doit pas être limitée aux cas de liquidation, de fusion ou de division de l’OPCVM maître, mais doit également être donnée dans d’autres circonstances.
Directive 2010/42/UE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/42/UE
RattachementDirective 2010/42/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0044)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.