(11) Afin de conserver la souplesse nécessaire tout en tenant compte de l’intérêt des investisseurs, un OPCVM nourricier auquel on a transféré des actifs en nature doit pouvoir, soit transférer la totalité ou une partie de ces actifs à son OPCVM maître, pour autant que ce dernier l’accepte, soit réaliser ces actifs en contrepartie d’espèces, lesquelles pourront être investies dans l’OPCVM maître.
Directive 2010/42/UE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/42/UE
RattachementDirective 2010/42/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0044)
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