(12) Compte tenu des spécificités de la structure maître-nourricier, l’accord entre les OPCVM maître et nourricier doit comprendre, en matière de conflit de lois, des règles dérogeant aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), de manière que le droit applicable à cet accord soit, ou bien celui de l’État membre où est établi l’OPCVM nourricier, ou bien celui où est établi l’OPCVM maître. Les parties doivent être libres d’évaluer les avantages et les inconvénients de ce choix et de tenir compte ou non du fait que l’OPCVM maître a plusieurs OPCVM nourriciers, et que ceux-ci sont établis dans un seul État membre ou dans plusieurs.
Directive 2010/42/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/42/UE
RattachementDirective 2010/42/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0044)
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