(13) En cas de liquidation, de fusion ou de division d’un OPCVM maître, et si dans ce cas, la directive 2009/65/CE donne aux porteurs de parts de l’OPCVM nourricier le droit d’exiger un remboursement, l’OPCVM nourricier ne doit pas pouvoir porter atteinte à ce droit en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs de parts, ou si les autorités compétentes l’exigent.
Directive 2010/42/UE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/42/UE
RattachementDirective 2010/42/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0044)
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