(14) Étant donné que la fusion ou la division d’un OPCVM maître peut être effective dans un délai de soixante jours, il est possible que dans certaines circonstances exceptionnelles, le délai dont dispose l’OPCVM nourricier pour demander et obtenir l’autorisation nécessaire à ses nouveaux projets d’investissement, et pour donner aux porteurs de parts de l’OPCVM nourricier le droit d’exiger le rachat ou le remboursement dans un délai de trente jours soit trop court pour permettre à l’OPCVM nourricier de déterminer de manière certaine le nombre de ses porteurs de parts exigeant un remboursement. Dans de telles circonstances, l’OPCVM nourricier doit en principe demander le remboursement de tous les actifs détenus dans l’OPCVM maître. Toutefois, afin d’éviter des coûts de transaction inutiles, l’OPCVM nourricier doit pouvoir utiliser d’autres moyens garantissant que ses porteurs de parts pourront exercer leur droit au remboursement, tout en lui permettant de réduire ses coûts de transaction ou d’éviter d’autres incidences négatives. En particulier, l’OPCVM nourricier doit demander l’approbation aussitôt que possible. En outre, il n’y a pas lieu d’obliger l’OPCVM nourricier à demander le remboursement si, par exemple, ses propres porteurs de parts choisissent de ne pas user de cette faculté. Lorsque l’OPCVM nourricier demande un remboursement à l’OPCVM maître, il doit déterminer si un remboursement en nature est susceptible de réduire ses coûts de transaction et de réduire d’autres incidences négatives.
Directive 2010/42/UE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/42/UE
RattachementDirective 2010/42/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0044)
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