Directive 2010/42/UE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2010/42/UE
RattachementDirective 2010/42/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0044)
RéférenceConsidérant 15 de la directive 2010/42/UEEUR-Lex →

(15) L’accord d’échange d’informations entre les dépositaires de l’OPCVM maître et de l’OPCVM nourricier doit permettre au dépositaire de l’OPCVM nourricier de recevoir tous les documents et informations utiles à l’exercice de ses missions. Compte tenu de la spécificité de cet accord, il doit prévoir, en matière de conflit de lois, des stipulations identiques à celles de l’accord entre OPCVM maître et nourricier et dérogeant aux articles 3 et 4 du règlement Rome I. Toutefois, l’accord d’échange d’informations ne doit exiger, ni du dépositaire de l’OPCVM maître ni de celui de l’OPCVM nourricier, qu’il effectue des tâches que le droit interne de son État membre d’origine proscrit ou ne prévoit pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010L0044. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).