(16) L’obligation de notification d’irrégularités constatées par le dépositaire de l’OPCVM dans l’exercice de sa fonction de dépositaire, en application du droit interne de son État membre d’origine, vise à protéger l’OPCVM nourricier. De ce fait, aucune notification ne doit être requise dès lors qu’une irrégularité n’a pas d’incidence négative sur l’OPCVM nourricier. Lorsqu’une irrégularité concernant l’OPCVM maître a une incidence négative sur l’OPCVM nourricier, ce dernier doit également être informé du fait qu’il a été mis fin ou non à l’irrégularité et, dans l’affirmative, de quelle manière. Par conséquent, le dépositaire de l’OPCVM maître doit informer le dépositaire de l’OPCVM nourricier de la manière dont l’OPCVM maître a mis fin ou prévoit de mettre fin à l’irrégularité. Si le dépositaire de l’OPCVM nourricier n’estime pas que le traitement de l’irrégularité sert l’intérêt des porteurs de parts de ce dernier, il doit rapidement le lui faire savoir.
Directive 2010/42/UE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/42/UE
RattachementDirective 2010/42/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0044)
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