(2) Il n’y a pas lieu d’obliger ni l’OPCVM absorbeur ni l’OPCVM absorbé à inclure dans le document d’information des informations autres que celles visées à l’article 43, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE et aux articles 3 à 5 de la présente directive. En revanche, l’OPCVM absorbeur ou l’OPCVM absorbé peut y inclure d’autres informations pertinentes eu égard à la fusion proposée.
Directive 2010/42/UE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/42/UE
RattachementDirective 2010/42/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0044)
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